Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Saisie
2024, ch. 10, art. 1
23.2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir du cannabis, des documents ou toute autre chose :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 23;
b) lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
23.2(2)L’inspecteur peut, lorsqu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir et enlever tout véhicule dans lequel il trouve une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut constituer une preuve qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise.
23.2(3)Le cannabis saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne, et le ministre le détruit de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, auquel cas le cannabis est détruit une fois les procédures conclues.
23.2(4)Sous réserve de l’article 23.3, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) peuvent être retenus jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et que les procédures soient conclues.
23.2(5) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont confisqués au profit de la Couronne, et le ministre, sous réserve de l’article 23.3, peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
23.2(6)Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont, dans les cas qui suivent, sur demande adressée au ministre, immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements;
b) une personne a été accusée, mais aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et tous les appels ont été épuisés ou les délais d’appel ont expiré.
23.2(7)Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont remis au ministre dans les cas suivants :
a) nul n’en a la possession au moment de la saisie, et leur propriétaire n’est pas connu;
b) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6);
c) une personne a été accusée, mais l’accusation est rejetée ou retirée, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6) dans les trente jours suivant le rejet ou le retrait.
23.2(8)Le ministre garde les documents, les autres choses ou le véhicule remis en application du paragraphe (7) durant trente jours, puis en dispose de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
23.2(9)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) démontre à la satisfaction du ministre, aux temps et lieu que ce dernier fixe, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre les lui rend.
23.2(10)Le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie, avant toute restitution, les dépenses afférentes à leur saisie et à leur rétention.
23.2(11)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
2024, ch. 10, art. 1